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Taux d'imposition particulier pour 2024

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Taux d'imposition des sociétés (SPCC) pour 2024

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Paiements incitatifs

Offrir d’importantes avantages à des locataires potentiels afin de conclure un bail intéressent.

Les payements incitatifs les plus fréquentes sont :

  • Le loyer gratuit ou la réduction du loyer durant une certaine période

  • Le paiement comptant d’une somme forfaitaire

  • Le paiement (ou remboursement) de la totalité ou d’une partie des améliorations locatives

Implications fiscales

Alinéa 12(1) : Stipule que les paiements reçus d’une autre personne qui exploite elle-même une entreprise ou qui gagne un revenu de biens et les paiements reçus d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public doivent être inclus dans le revenu du contribuable.

Traitement fiscal spécial pour les droits d’émission de gaz à effet de serre.

Vise à éliminer la double imposition lors de la disposition d’un tel droit. Pas d’inclusion au revenu lorsque le contribuable reçoit des droits d’émission d’un gouvernement à titre gratuit. Lors de la disposition, le contribuable doit inclure dans son revenu d’entreprise l’excèdent du produit de disposition sur le cout de ces droits.

 

L’alinéa 12(1) ne s’applique pas si le contribuable choisi de réduire : le cout en capital du bien amortissable

Détermination du statut de résidence au Canada

Liens principaux

  • Domicile au Canada

  • Époux ou conjoint de fait au Canada

  • Des personnes à charge au Canada

Liens secondaires pertinents

  • Biens personnels au Canada (voiture, meubles)

  • Associations avec des associations récréatives ou religieuses

  • Liens économiques (compte bancaire)

  • Permis de conduire canadien

  • Passeport canadien

  • Assurance maladie au Canada

 

Considéré comme résident canadien si vous avez des liens de résidence et que :

  • Travaillez temporairement à l’extérieur du Canada

  • Passez des vacances à l’extérieur du Canada

  • Faites la navette entre Canada et le lieu de travail

  • Fréquentez une école à l’extérieur

 

Avec aucun lien avec le Canada et séjourner moins de 183 jours au Canada fait que le particulier est non-résident du Canada

Employé vs travailleur autonome

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  1. Vente de maison à perte et montant de 25 000 $

Si un employé reçoit un montant de son employeur lors d’une réinstallation admissible pour compenser la perte admissible subie à la VENTE de son ancienne résidence, la moitié de tout montant > 15 000 $ est imposable : à inclure dans « revenu d’emploi » à 3a).

 

  1. Frais lié au déménagement (Le particulier doit se rapprocher d’au moins 40 kilomètres de son nouveau lieu de travail) :

    1. Les frais relatifs à la vente de l’ancienne résidence

    2. Les frais juridiques et le droit de mutation relatifs à l’achat de la nouvelle résidence

    3. Les frais de transport et d’entreposage des meubles

    4. Les frais de repas et de logement temporaire, pour un maximum de 15 jours

    5. La part des frais remboursés par l’employeur n’est évidemment pas déductible

 

3.Prime de départ à la retraire

  1. Imposable

  2. Le montant maximal admissible à un transfert dans un REER ou un RCR :

Le montant maximal admissible est de 2 000 $ par année de service complète ou partielle antérieure à 1996, plus 1 500 $ par année de service antérieure à 1989.

 

  1. L'excédent de la somme transférable 

Lorsqu'une allocation ne peut être transférée entièrement dans un REER, vous pouvez vous servir du montant excédentaire pour effectuer une cotisation régulière à votre REER ou à celui de votre conjoint pour l'année en cours, s'il vous reste des droits inutilisés.

 

4.Prêts sans intérêts

  1. Prêt reçu en raison de l’emploi

  2. Une fois que le prêt pour l'achat d'une maison est consenti, le taux d'intérêt prescrit reste en vigueur pendant une période de cinq ans. Le montant des intérêts calculer comme avantage ne doit pas dépasser les intérêts qui auraient été exigés au taux prescrit en vigueur au moment où le prêt a été consenti ou la dette contractée.

  3. Des modalités de payements doivent être conclues

 

5.Crédit d’impôt à l’investissement

  1. Réduction d’impôt correspondant à 35 % ou 15 % des dépenses relatives à des activités de recherche scientifique et de développement expérimenta

  2. Le montant de CII reçu par un contribuable est imposable.

    1. Le CII réclamé dans une année d’imposition donnée (disons 20XX) a comme effet de réduire l’impôt de cette année 20XX. Ce montant de CII doit être ajouté au revenu de l’année d’imposition suivante (en 20YY)

 

  1. But : Stimuler les entreprises à effectuer de activités de R&D. Admissible pour toutes les sociétés.

 

  1. Calcul

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Exonération résidence principale

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Impôt sur le revenu fractionné :

  • À compter du 1er janvier 2018 : application étendue de cette règle à un particulier de 18 ans et plus qui reçoit un dividende provenant d’une société privée et qui est un actionnaire inactif.

    • Des exceptions s’appliquent dans certaines circonstances :

    • Le montant reçu est considéré être un rendement raisonnable

    • Certaines entreprises y sont exclues (le particulier y travaille en moyenne 20 heures par semaine)

    • Certaines actions y sont exclues (entre autres conditions, les actions doivent être détenues par un particulier âgé de 25 ans et plus)

    • Certains particuliers y sont exclus (particulier âgé de 65 ans et plus)

 

Augmentation des limites applicables aux automobiles :

  • Frais de location : Limite de 1 050 $ / mois

  • Coût d’acquisition (DPA) Cat 10.1 : Limites de 36 000 $ (essence) et 61 000 $ (zéro émission)

  • Cat. 55 : DPA au taux de 75 % après 2023 et avant 2026

  • Allocation raisonnable : Limite de 0,70 $ / KM pour les premiers 5 000 km parcouru et 0,64 $ / KM parcouru

  • Avantage pour frais de fonctionnement : Taux de 0,33 $ / KM personnel parcouru

 

 

 

Associées (controlé par la même personne ou le même groupe de personnes avec lien de dépendance)

Partage du plafond des affaires de 500 000 $ (DAPE)

Partage de la limite des dépenses de 3 000 000 $ (CII)

Notion exclusive aux sociétés : contrôlée par la même personne, groupe de personnes et autres

Rattachées

Pour le calcul de l’impôt de la Partie IV relié à un dividende reçu d’une société canadienne imposable (SCI)

La société bénéficiaire du dividende détient des actions émises du capital-actions de la société payeuse représentant :

  • Plus de 10 % des votes ET

  • Plus de 10 % de la JVM de toutes les actions en circulation

  • La société payeuse est contrôlée par la société bénéficiaire

Affiliées

Essentiellement pour refuser des pertes en capital réalisées entre personnes affiliées « Je suis affilié à moi-même, à ma conjointe et à une société contrôlée par moi ou ma conjointe »

 Pertes en capital refusées :

  • -Disposition de biens amortissables et immobilisations admissibles –

  • Disposition de biens à usage personnel

  • Lors de la disposition de créances dans certaines circonstances

Avantage automobile

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Production de la déclaration de TPS/TVH

Dois s’inscrire aux taxes si le chiffres d’affaires dépasse 30 000$ pour un trimestre, si le seuil n’est pas dépassé, la compagnie est considérée comme un petit fournisseur.

50 000$ pour les OSBL et les municipalités.

Fréquence des déclarations selon le chiffre d’affaires

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Production de la déclaration de TPS/TVH

Dois s’inscrire aux taxes si le chiffres d’affaires dépasse 30 000$ pour un trimestre, si le seuil n’est pas dépassé, la compagnie est considérée comme un petit fournisseur.

50 000$ pour les OSBL et les municipalités.

Fréquence des déclarations selon le chiffre d’affaires

Dons de bienfaisances

Les dons peuvent être reporté cinq années dans le futur et peut déduire ces dons jusqu’à 75% du bénéfice net fiscal

 

Date limite de production de la T2

Délai pour produire la déclaration est 6 mois après la fin de l’exercice

Délai pour le paiement des impôts est de 3 mois après la fin de l’exercice

Doit verser des acomptes prévisionnels si on dépasse 3 000$ d’impôt à payer

Boni à payer

  • Déductible dans l’année​

  • Payable dans 180 jours ​

Assurances ​

  • Assurance vie ​

  • Déductible : Garantie un emprunt/ pour fins d’affaires 

 

Congrès ​

  • Non-Déductible :  Limites géographiques du territoire où l'organisateur fait habituellement ses affaires​​

  • Limite de 2 congrès par année

 

DPA

  • 2024 – 2028 : DPA de base

 

Application des règles d’attribution selon 74.1 et 74.2​

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REEE

  • Revenus de placements qui s’accumulent à l’abri de l’impôt ​

  • Bonification de l’épargne par des subvention gouvernementales (sur un maximum de 2 500$ par année) (20 % à 40%)

 

Souscrire à une assurance habitation pour les immeubles locatifs

  • Couvre les dommages matériels, la responsabilité civile, les pertes de loyer, et d'autres risques potentiels​

 

 

Cours à l’université employés

  • L’avantage est non imposable pour l’employé s’il est raisonnable de considérer que la formation profite à son employeur de façon non négligeable.​

  • Déductible pour l’entreprise

 

Créances douteuses

  • Analyse de l’âge des comptes

OAA

  • Déduction d'options d'achat pour la disposition d'actions d'une SPCC – Alinéa 110(1)d.1)​

Effet : L'employé peut déduire 50% de l’inclusion dans le calcul du revenu imposable au moment de la disposition des actions, et non dans l'année où il les acquiert​

Conditions :​

  • La société émettrice était une SPCC au moment où la convention a été conclue​

  • L'employé a vendu ou cédé, dans une année, les actions de la SPCC, alors qu'il n'avait aucun lien de dépendance avec la société​

  • Détention des actions pendant 2 ans​

  • Pas de déduction de montant selon l'alinéa 110(1)d) pour l'avantage

 

CII dans les technologies propres ​

 

Le CII dans les technologies propres fournira un crédit d’impôt à l’investissement (CII) remboursable pouvant atteindre 30 % pour les biens de technologie propre admissibles, acquis et prêts à être mis en service après le 27 mars 2023. Le crédit sera réduit à 15 % en 2034 et entièrement supprimé après 2034. 

 

Fonds FTQ

  • Les crédits d'impôt accordés aux actionnaires du Fonds de solidarité FTQ sont de 15 % au Québec et de 15 % au fédéral. Ils sont limités à 1 500 $ par année fiscale, ce qui correspond à l'achat d'actions du Fonds de solidarité FTQ d'un montant de 5 000 $.

 

Mise à part de l’argent

 

Pour utiliser efficacement la technique de la MAPA, l’entrepreneur doit utiliser deux comptes de banque pour son entreprise : un pour les recettes et un pour les déboursés. Toutes les recettes sont utilisées pour payer ses couts de vie personnelles.

La MAPA est une technique qui fait en sorte que le contribuable utilise les liquidités générées pas des revenus bruts d’entreprise ou de location afin de payer ses dépenses personnelles, tandis que les dépenses d’affaires sont financées par voie d’emprunt, rendant ainsi les intérêts sur ces derniers emprunts déductibles.

 

 

 Position de l’ARC

Folio de l’impôt sur le revenu S3-F6-C1.  L’ARC reconnait au paragraphe 1.34 de ce folio la validité de la technique de la mise à part de l’argent.

 

La manœuvre Smith

Les Canadiens peuvent déduire les intérêts payés sur les prêts qu’ils contractent pour investir. La manœuvre Smith est une stratégie financière qui permet aux propriétaires de convertir leurs intérêts hypothécaires en intérêts sur des prêts d’investissement déductibles d’impôt.

Étapes :

  1. Obtenir un prêt hypothécaire sur valeur domiciliaire

    1. Pour vous qualifier, vous devez être propriétaire et posséder au moins 20 % de la valeur nette de votre maison ou être un futur propriétaire en mesure de verser une mise de fonds de 20 % ou plus.

  2. Retirer des fonds de la MCVD

  3. Bénéficier de déductions d’impôts grâce aux intérêts de la MCVD

  4. Réinvestir les remboursements d’impôts

 

Assurance vie universelle

Divulgation volontaire

Demande d’interprétation

 

 

Fiducie

 

  • La fiducie est réputée être un particulier

    • Elle doit donc produire une déclaration de revenu (la T3)

    • Elle doit donc payer l’impôt comme une personne distincte

    • Certaines déductions ou crédits d’impôt lui seront refusés.

 

  • Au niveau juridique, la fiducie est un patrimoine distinct

    • Le bien transféré de l’auteur à la fiducie n’appartient plus à l’auteur

    • Il n’appartient pas encore aux bénéficiaires non plus

    • Il n’appartient pas aux fiduciaires.

    • Il appartient à la fiducie

Production de déclaration d’impôts

  • La fiducie est réputée être un particulier, distinct du fiduciaire, aux fins des lois fiscales

  • Elle doit produire annuellement une déclaration de revenus sur le formulaire T3.

  • Délai de production des déclarations : 90 jours après la fin d’année

  • Les fiducies sont considérées comme des particuliers, donc elles sont assujetties aux acomptes provisionnels selon les mêmes méthodes.

    • Toutefois, les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs ne sont pas tenues de le faire

    • Les méthodes de calcul sont identiques à celles du particulier si elles décident d’en effectuer.

La fin d’année

  • « Succession assujettie à l’imposition à taux progressifs »

    • Possibilité de choisir la date de fin d’année

    • Suite à la période de 36 mois, il y a une fin d’année réputée. Si la fiducie continue d’exister, une nouvelle année d’imposition commence à ce moment et se termine le 31 décembre.

  • Autres fiducies

    • 31 décembres

Résidence fiscale d’une fiducie

  • Résidence de la fiducie = question de faits

    • Une fiducie réside là où sont exercées ses activités véritables, c’est à-dire l’endroit où s’exercent effectivement sa gestion centrale et son contrôle.

Transfer des biens à la fiducie

  • Règle générale

 

  • Disposition du bien à la JVM

  • La fiducie acquiert à la JVM

  • Fiducie exclusive en faveur du conjoint

    • Disposition du bien au coût indiqué

    • La fiducie acquiert au coût indiqué

    • L’auteur du transfert peut choisir de disposer le bien à la JVM. Dans ce cas, la fiducie acquiert à la JVM. Ce choix s’avère avantageux lorsque le GCI ainsi créé peut être annulé par l’utilisation d’une banque de perte (PCN ou PAC). Le choix n’occasionne pas d’impôt immédiat pour l’auteur du transfert et permet à la fiducie d’augmenter son PBR (JVM au lieu du coût indiqué).

 

Calcul du revenu d’une fiducie

Calcul du revenu net :

  • La détermination du revenu net de la fiducie se fait comme celui du revenu net du particulier.

  • En plus des déductions normalement prévues dans le calcul du revenu net, la fiducie peut déduire :

    • La partie de son revenu qui est payée/payable aux bénéficiaires du revenu (5.1.1)

    • Toute somme dépensée pour la maintenance « impenses » ou l’entretien d’un bien dont un bénéficiaire a la jouissance

    • Toute partie de son revenu à l’égard de laquelle le choix du bénéficiaire privilégié a été fait

 

 

Les règles d’attribution

  • Les règles d'attribution s'appliquent lorsque le transfert ne se fait pas à la JVM. Dans le cas d'une fiducie entre vifs, cette règle s’applique aussi.

  • Les règles d’attribution s’appliqueront aussi si un particulier transfère ou prête un bien par le biais d’une fiducie dans laquelle une personne désignée a un droit de bénéficiaire à une date quelconque. - 74.3

    • Personne désignée – 74.5(5) :

      • Le conjoint du particulier

      • Une personne, de moins de 18 ans, liée au particulier (incluant neveu ou nièce du particulier.)

 

  • Effets de 74.3 :

    • Revenu de bien attribué à l’auteur de la fiducie :

      • Le moins élevé de :

        • 1. Revenu de biens de la personne désignée attribué par la fiducie

        • 2. (Revenu gagné par la fiducie et provenant du bien transféré ou d’un bien substitué) x (Montant obtenu en 1) Total des revenus de biens de la fiducie attribué à l’ensemble des personnes désignées)

    • Gain en capital imposable attribué à l’auteur de la fiducie :

      • Le moins élevé de :

        • 1. Le GCI attribué au conjoint par la fiducie

        • (Total des GCI réalisés à la disposition des biens transférés à la fiducie) – (Total des PCD réalisées à la disposition des biens transférés à la fiducie)

 

 

 

Règle d’attribution spécifique aux fiducie – paragraphe 75(2)

  • Lorsqu’une personne (auteur du transfert) transfère des biens à une fiducie et qu’une des trois situations suivantes s’applique :

    • Les biens transférés (ou substitués) peuvent revenir à l’auteur du transfert

    • Les biens transférés (ou substitués) peuvent être distribués aux bénéficiaires nommés par l’auteur du transfert après la création de la fiducie.

      • Autrement dit, l’auteur se réserve le droit de déterminer plus tard à qui la fiducie remettra ces biens.

      • L’auteur de la fiducie a la possibilité d’ajouter ou d’enlever, à la suite de la création de la fiducie, le droit de bénéficiaire à certains bénéficiaires

    • La vie durant de l’auteur du transfert, les biens ne peuvent être disposés qu’avec son consentement ou suivant ses instructions.

      • Dans une fiducie familiale discrétionnaire, si l’auteur du transfert est le seul fiduciaire ou l’un des deux fiduciaires, la condition sera remplie, car la disposition des biens sera toujours sujette à son consentement.

      • Toutefois, la condition ne serait pas remplie dans un contexte où l’auteur est l’un des trois fiduciaires et que l’acte de fiducie spécifie que les décisions doivent se prendre à la majorité.

La fiducie qui rencontre les conditions de 75(2) est souvent appelée « fiducie avec droit de retour » ou « fiducie révocable ».

 

Effets de 75 (2)

  • Tous les revenus et les gains en capital résultant de ces biens (ou provenant de biens substitués) seront réputés être les revenus de l’auteur du transfert et non ceux de la fiducie.

  • Le paragraphe 107(4.1) empêche généralement le transfert par roulement des biens (ou d’un bien substitué) de la fiducie en faveur des bénéficiaires, sauf s’il s’agit de l’auteur du transfert ou de son conjoint.

  • Exception : le paragraphe 75(2) ne s’applique pas si la fiducie a payé une contrepartie correspondant à la JVM

 

 

 

 

Disposition réputée de la fiducie après 21 ans

  • Il y a disposition réputée à la JVM de tous les biens de la fiducie, sans exception, à chacune des dates suivantes :

    • Fiducie exclusive en faveur du conjoint

      • La première fois au décès du conjoint bénéficiaire

      • Par la suite, à tous les 21 ans

 

  • Les autres fiducies

    • La première fois le jour de son 21e anniversaire

    • Par la suite, à tous les 21 ans.

 

  • La fiducie est réputée avoir disposé de ses biens et de les avoir réacquis par la suite aux montants suivants :

    • À la JVM

    • S’il s’agit d’un bien amortissable

      • CC réputé (JVM) < CC initial

FNACC = CC réputé (JVM)

CC = CC initial

 

  • Le paragraphe 104(4) ne s’applique pas (i.e. aucune disposition à la JVM) si les biens sont distribués aux bénéficiaires du capital avant la date de décès réputé de la fiducie.

 

  • Paiement des impôts : Les fiducies peuvent choisir de payer l’impôt sur le revenu découlant des dispositions réputées à la suite de l’application de la règle de 21 ans, en dix acomptes provisionnels annuels avec intérêts au taux prescrit. Formulaire T2223

 

Remise de biens aux bénéficiaires :

  • Transfert de biens de la fiducie à un bénéficiaire : s’effectue en général par roulement fiscal, sauf exception :

    • Les biens attribués par une fiducie à un de ses bénéficiaires en règlement de tout ou partie de sa participation au capital sont réputés disposés au coût indiqué.

    • Le bénéficiaire est réputé acquérir les biens au coût indiqué de la fiducie immédiatement avant l’attribution

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Choix du Bénéficiaire Privilégié

Bénéficiaire privilégié : Particulier résidant au Canada qui est un bénéficiaire de la fiducie qui a droit au crédit d’impôt pour déficience physique ou mentale.

ET qui est :

  • Soit l’auteur de la fiducie

  • Soit le conjoint ou l’ancien conjoint de l’auteur de la fiducie

  • Soit l’enfant, le petit-enfant ou l’arrière-petit-enfant de l’auteur de la fiducie, ou le conjoint de l’une de ces personnes

Choix permis à un bénéficiaire privilégié de se faire attribuer la fraction du revenu de la fiducie qui lui revient, même si celle-ci ne lui est pas payable.

  • Le montant choisi est déductible pour la fiducie [104(12)] et imposable dans les mains du bénéficiaire [104(14)]

  • Le choix est un choix annuel et individuel. Il peut porter sur la totalité du revenu auquel il a droit ou sur une partie seulement.

  • Le fait de faire un choix du bénéficiaire privilégié ne donne aucune liquidité supplémentaire au bénéficiaire. On impose le montant du choix dans ses mains, mais la fiducie ne le verse pas.

  • Il est à noter que le revenu attribué et imposé entre les mains du bénéficiaire privilégié sera capitalisé dans la fiducie et ne sera pas imposé à nouveau lorsqu’il sera effectivement distribué.

 

Choix généralement effectué lorsque le revenu du bénéficiaire en tant que particulier est peu élevé, ce qui permet d’imposer le revenu des taux d’imposition inférieurs.

Choix conjoint en la forme prescrite dans les 90 jours suivant la fin de l’année de la fiducie

 

 

 

Qu’est qu’un gel successoral ?

Un gel successoral constitue la mise en place d’une structure qui aura pour effet de réduire ou de mettre un terme à la croissance de la valeur successorale future d’une personne.

Si la JVM d’un bien représente des sommes importantes dont découlera un gain en capital élevé au décès, donc il peut être intéressant d’envisager de leur vivant, le plafonnement de leur plus-value à un montant donné et de faire en sorte que l'accroissement, au-delà de ce plafond, bénéficie à une ou des personnes de son choix.

 

Les bienfaits d’un gel successoral

  • L’opération initiale s’effectue sans impact fiscal (Le roulement)

  • L’accès à l’actionnariat et à la plus-value future s’effectuent à des valeurs minimes pour les nouveaux actionnaires (Le financement)

  • L’opération peut permettre un important report d’impôt au moment du décès (Le report d’impôt)

  • Le gel permet dans certaines situations de réduire le fardeau fiscal global familial à l’égard de la détention d’actions dans la société (L’économie d’impôt)

 

Le roulement

L’auteur du gel transfère ses actions ordinaires participantes en actions privilégiées non participantes et qu’il utilise les nombreuses dispositions de roulement qui lui sont disponibles. À cet égard, l’auteur du gel peut utiliser les dispositions prévues aux articles 51, 85 ou 86.

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Le Financement

Une des caractéristiques fondamentales du gel successoral est de permettre aux nouveaux actionnaires d’accéder à l’actionnariat de la société sans avoir à débourser de grandes sommes monétaires.

La pleine valeur de la société se retrouve consignée sur les actions privilégiées non participantes nouvellement émises. Par conséquence, la valeur des actions ordinaires participantes est de 0. Donc, cette importante opération permet donc à la société d’émettre des nouvelles actions ordinaires participantes pour un très petit montant à payer par les nouveaux actionnaires

Pas de financement externe pour les nouveaux actionnaires.

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Le report d’impôt

Pierre angulaire du gel successoral

La portion « successoral » de l’expression gel successoral fait référence quant à elle au report d’impôt que la planification occasionne au moment du décès de l’auteur du gel.

Mise en garde :

  • Dans le cas où par malchance les bénéficiaires du gel (les nouveaux actionnaires ordinaires) décédaient prématurément avant l’auteur du gel, la stratégie donnera le résultat contraire à celui qui était anticipé. Plutôt que de reporter l’impôt on le devancera

  • La planification d’un gel successoral à quelques mois d’un décès (par exemple dans le cas où l’auteur serait atteint d’une maladie incurable) ne permettrait pas de reporter l’impôt et serait inutile.

  • Dans le cas où la société perdrait de la valeur suite au gel l’effet sur le report d’impôt serait nul. C’est-à-dire qu’il n’y aurait aucune différence sur l’impôt à payer au décès et ce, qu’il y ait eu gel ou pas.

L’économie d’impôt

  • Capacité à réduire l’impôt global imputable familialement par la combinaison des la progressivité des taux. Le fractionnement de revenus au sein d’une même famille peut apporter globalement des économies d’impôts importantes.

  • Multiplication de l’exonération pour gain en capital suite à un ou des gels successoraux

  • L’exonération du gain en capital est rattaché à un individu

 

Les difficultés d’un gel successoral

  • De nature décisionnelle

 

Les aspects techniques

  • Le gel en faveur du conjoint n'est généralement pas utile puisqu'au décès, il n'y a aucun impôt à payer sur les biens légués au conjoint.

  • Utilisé pour le transfert d'entreprise familiale ou autres placements aux autres membres de la famille

 

 

 

Gel renversé

  1. Dans un premier temps, les enfants forment une nouvelle société qui deviendra la nouvelle opérante.

  2. Par la suite, le père, en tant qu'actionnaire de Opco inc., ordonne à cette dernière de transférer les actifs qui servent à gagner le revenu d'opération à la nouvelle opérante en utilisant les dispositions de l'article 85 de la LIR. Opco inc. reçoit en contrepartie des actions de roulement. Opco inc. peut aussi conserver les actifs qui ne servaient pas à la production. Opco inc. devient donc une société de gestion pour le père

  3. Le père peut aussi choisir de faire un gel partiel en prenant un pourcentage d'actions ordinaires de la nouvelle société opérante.

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Remaniement du capital (Article 86)

Cadre d’application

  • Réorganisation dont le but principal est d’effectuer le gel total ou partiel de la participation d’un actionnaire dirigeant en faveur d’un ou de plusieurs membres de sa famille ou d’un groupe d’employés clés.

  • Les modifications apportées à l’article 51, à l’effet de ne plus exiger que le privilège de conversion rattaché à une action soit prévu dans les statuts de la société, a fait en sorte de privilégier son utilisation plutôt que les règles de l’article 86 qui exigent une procédure plus fastidieuse.

Objectif de l’article 86

  • Permettre un report de l’imposition. Lors d’un remaniement de capital, la totalité des actions d’une catégorie donnée est échangée pour une contrepartie comprenant d’autres actions du capital-actions de la société.

  • Qu’est-ce qu’un « remaniement de capital ?

    • Modification, approuvée par les actionnaires, au capital-actions de la société

      • Dès qu’il y a une modification aux statuts, nous serons en présence d’un « remaniement de capital » au sens de l’article 86.

Les conditions d’application

  • Le contribuable doit disposer de toutes les actions d’une catégorie qu’il possède

  • Les actions doivent être un bien en immobilisation pour le contribuable;

  • Le contribuable doit recevoir, en contrepartie des anciennes actions, des actions de la même société;

  • L’article 85 (roulement) ne doit pas s’appliquer à la transaction

 

L’article 86 s’applique à tout contribuable, qu’il soit résident ou non du Canada. Son application est automatique, aucun choix ou formulaire ne doit être produit.

Il n’est pas essentiel que la contrepartie soit exclusivement des actions. Cependant, si cette dernière comprend des actions et une contrepartie autre que des actions, le roulement parfait de l’article 86 ne sera possible que si cette contrepartie autre que des actions n’est pas supérieure au CV des anciennes actions.

            Dividende réputé si : CAA est supérieur CV anciens actions

            Gain en capital si :     CAA est supérieur au PBR anciens actions

 

Cristallisation

 

Objectif :

  • Le but recherché lorsqu’un contribuable amorce une transaction de cristallisation est d’utiliser immédiatement l’exonération à vie du gain en capital sur les AAPE qu’il détient.

  • Le contribuable ne cède pas le contrôle économique et juridique de son entreprise

  • L’utilisation immédiate de l’exonération à vie du gain en capital augmente la valeur du PBR de nouvelles actions émises d’un montant correspondant. Donc, arriver à une augmentation du PBR, sans pour autant déclencher de l’impôt.

 

Préparatifs

  • Actions = AAPE

  • Bien identifier l’exonération qui lui est disponible au moment de réaliser la transaction

 

La transaction

  • Déterminer une somme convenue qui déclenchera un gain en capital sur des AAPE correspondant à l’exonération à vie du gain en capital disponible

  • Fondement : créer un gain en capital dont l’effet fiscal sera annulé par l’exonération.

Technique 1 – Cristallisation à l’aide d’une Gesco (roulement à l’interne)

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Les avantages et limites de la cristallisation

 

Avantage

  • Le PBR des actions est majoré du montant de la DGC prise, également l’exonération du gain en capital disponible a été réduite du même montant

  • Le but et l’avantage de la cristallisation se résument à utiliser au moment opportun (Statut d’AAPE) l’exonération du gain en capital et ainsi ne plus avoir à se préoccuper dans le futur du respect des conditions associées à ces dites AAPE.

 

 

Situations où le contribuable est fort heureux d’avoir rencontré un fiscaliste qui lui a permis de cristalliser son exonération :

  • La société accumule ultérieurement les profits et les réinvestit dans un portefeuille de placements.

  • Le contribuable décide de vendre son entreprise. L’acheteur souhaite acquérir les actifs par la société.

  • Le législateur décide d’abolir l’exonération pour gain en capital sans mesure transitoire.

  • Au moment du décès du contribuable, le test portant sur l’actif de la société indique que 86 % de ceux-ci sont utilisés pour gagner un revenu activement.

 

La limite

Le CV des actions demeure inchangé contrairement à PBR qui lui subi une majoration.

 

 

Conclusion

La cristallisation ne permet pas d’enrichir immédiatement l’actionnaire d’un montant libre d’impôt correspondant à l’exonération. Il s’agit plutôt d’une opération qui vise à s’assurer que le contribuable pourra bénéficier libre d’impôt du fruit de l’exonération lorsque ce dernier se départira de ses actions (qui auront un PBR majoré de l’exonération) en faveur d’un véritable acheteur.

 

 

 

Vente d’actions lors d’une transaction avec lien de dépendance – Article 84.1

 

Objectif

L’article 84.1 vise à empêcher le contribuable d'effectuer ce que l'on appelle "un dépouillement de surplus".

  • C'est-à-dire de convertir du surplus imposable en remboursement de capital non imposable.

  • En d'autres termes, transformer des bénéfices non répartis, qui seraient normalement distribués en dividendes, en du gain en capital exempté par la déduction pour gains en capital ou en capital versé relatif à des actions de la société acquéreur et qui serait exempté lors d'un rachat d'actions.

 

Conditions d’applications 

Lorsque les dispositions de 84.1 s'appliquent, il pourrait en résulter l'un ou les deux effets suivants :

  • Il y aurait réduction du capital versé fiscal des actions de la société cessionnaire qui acquiert les actions du cédant. C'est-à-dire que le CV fiscal des actions émises par le cessionnaire sera réduit.

Cette situation ne peut s’appliquer que s’il y a une nouvelle émission d’actions à titre de contrepartie.

 

  • La société cessionnaire (l'acquéreur) serait réputée avoir versé un dividende au contribuable cédant.

Cette situation ne peut s’appliquer que s’il y a une contrepartie autre que des actions émises à titre de contrepartie.

 

Les dispositions de 84.1 n'auront pas d'effet immédiat sur un résident du Canada lorsque :

  • La contrepartie autre que des actions reçues par le vendeur lors de la transaction ne dépasse pas le plus élevé des montants suivants :

    • Le capital versé des actions cédées;

    •  Le prix de base rajusté à distance des actions cédées.

 

 

Les 6 conditions qui doivent être rencontrées pour que 84.1 s'applique :

  • (1) Le vendeur est un résident du Canada et est un particulier; ET

  •  (2) les actions vendues sont un bien en immobilisation pour le vendeur; ET

  •  (3) l’acheteur est une société; ET

  •  (4) le vendeur et l'acheteur ont un lien de dépendance; (notion générale art.251 + extension 84.1(2)b)); ET

  •  (5) la société dont les actions sont vendues réside au Canada; ET

  •  (6) immédiatement après la disposition, la société dont les actions sont vendues serait rattachée à l'acheteur au sens de 186(4), c'est-à-dire si

    • a) la société dont les actions sont cédées devient contrôlée par l'acheteur au sens de 186(2) [50 % + 1 action]

Ou

  • b) l'acheteur détient plus de 10 % en vote et en JVM de toutes les actions de la société dont les actions ont été vendues.

 

Exclusion de l’application de l’article 84.1

Le nouvel alinéa 84.1(2)e) prévoit que le vendeur et l’acheteur ne soient réputés avoir aucun lien de dépendance si les conditions suivantes sont respectées :

  • Les actions échangées soient des AAPE, des actions d’une société agricole ou de pêche

  • L’acheteur est contrôlé par un ou plusieurs enfants (petits-enfants) majeurs du vendeur

  • L’acheteur ne dispose pas des actions échangées dans les 60 mois suivant l’acquisition

Des règles prévues au nouveau paragraphe 84.1(2.3) viendront restreindre ou réduire le montant d’exonération pour gain en capital pouvant être réclamé si le capital imposable est supérieur à 10 millions.

Conclusion

Pour éviter toute conséquence à l’application de l'article 84.1, il faut planifier la transaction de façon à ce que le montant total du capital versé des actions et de la juste valeur marchande de la contrepartie autre que des actions reçues par le vendeur ne dépasse pas le plus élevé du :

  • Capital versé des actions cédées

  • Prix de base rajusté à distance des actions cédées

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Le calcul du PBR à distance

 

Ce calcul ne s’applique que lorsque les actions sont acquises d’une personne avec qui le contribuable a un lien de dépendance.

 

MÉTHODE SIMPLIFIÉE DU CALCUL DU PBR À DISTANCE

PBR « normal », tel qu’établi sans tenir compte de 84.1

Moins :

La somme de l’exonération prise dans le passé sur les présentes actions par une ou plusieurs personnes liées; (Sur une BASE de 100 %)

 

Dividende réputé lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation des actions

  • Objectif : Imposer au titre de dividende tout remboursement de capital excédant le CV des actions annulées.

5.1. Calcul du dividende

  • Règle générale :

Lorsqu'une société par actions rachète, acquiert ou annule des actions de son propre capital-actions, elle est réputée avoir payé un dividende égal à la différence entre le montant payé et le capital versé des actions en cause.

Tous ces termes (rachète, acquiert, annule) impliquent un rachat d’actions selon 84(3).

  • Lors d’un rachat d’actions, le paragraphe 84(9) prévoit qu’il y a aussi disposition d’actions

    • Donc, lors d’un rachat, il faut prévoir 2 étapes :

Étape 1 : Calcul du dividende réputé

Étape 2 : Calcul du gain ou de la perte en capital

 

Étape 1 : Calcul du dividende réputé lors d’un rachat

  • Montant versé

Somme payée lors du rachatXX

CV fiscal des nouvelles actions reçues [84(5)]

CV (correspond au CV fiscal des actions qui sont rachetées)(XX)

DIVIDENDE RÉPUTÉ SELON 84(3) XX

 

Étape 2 : Calcul du gain en capital

  • JVM de la contrepartie reçue

Somme payée lors du rachat XX

JVM des nouvelles actions reçues [84(5)] XX

Moins : dividende réputé selon 84(3)

Produit de disposition XX

PBR des actions rachetées

                                        Gain ou perte en capital XX

 

Le produit de disposition sera égal à la juste valeur marchande de la contrepartie reçue moins le dividende réputé déterminé par l’application de 84(3)

 

 

5.2. Non application du paragraphe 84(3)

  • Lorsque le paragraphe 84(1) s’applique. [84(6)]

    • C’est-à-dire s’il y a un rachat d’actions et que la contrepartie à ce rachat comprend en totalité ou en partie des nouvelles actions émises.

  • Lorsque le rachat est fait par une société publique. Ceci donnera lieu à un gain ou une perte en capital.

                                                   

  • Impact : Seul l’actionnaire faisant l’objet du rachat de ses actions est réputé recevoir un dividende.

 

 

 

 

 

L’impôt et le décès

 

Le legs à une personne liée (autre que le conjoint) – 70(5)

Règle générale : disposition présumée de toutes les immobilisations du décédé pour leur JVM la journée du décès. L’héritier est réputé avoir acquis les biens à la JVM – 70(5)

Le legs entre conjoints – 70(6)

Si transfert au conjoint ou à une fiducie exclusive au conjoint suite au décès : le conjoint décédé est réputé disposer au coût indiqué et le conjoint héritier ou la fiducie exclusive au conjoint est réputé acquérir au coût indiqué – 70(6).

Coût indiqué :

  • Pour une immobilisation non amortissable : le PBR

  • Pour un bien amortissable : la FNACC

 

Distinction entre un « paiement périodique » et un « droits ou biens »

Paiements périodiques – 70(1) – Revenus courus

  • « Revenus courus »

  • La valeur des (appelés « paiement périodique ») :

    • Intérêts

    • Loyers

    • Redevances

    • Rentes

    • Rémunération d’une charge ou d’un emploi

Montants payables périodiquement qui s’accumulent, mais qui ne sont pas dû au moment du décès.

  • Si le défunt a engagé des dépenses pour gagner les éléments appelés paiements périodiques, ces dépenses sont déductibles même si elles n’ont pas été payées à la date du décès. (IT-210R2, par. 5)

    • Frais d’intérêts, Impôts fonciers, etc.

Ces paiements ne peuvent faire partie d'une déclaration d'impôt distincte. Inclus dans la déclaration normale du contribuable décédé.

 

 

 

Droits ou biens – 70(2) – Revenus à recevoir

  • « Revenu à recevoir » ou « légalement à recevoir » ou « légalement exigible »

  • Des revenus que la personne décédée n’avait pas encore reçus au moment du décès, mais qui lui étaient dus

  • Exemples :

    • Dividendes déclarés, mais non payés à la date du décès

    • Coupons d’intérêts sur des obligations. Les intérêts qui sont échus, mais non encaissés

    • Loyers dus, mais non encaissés lorsqu'on utilise la comptabilité de caisse.

    • Salaires, rémunérations ou commissions impayés gagnés avant la date du décès, incluant les prestations d'assurance emploi et du RPC (par exemple, un traitement rétroactif à la suite de négociations syndicales, une somme payable pour les congés non utilisés)

  • Biens expressément exclus, en vertu des paragraphes 70(2) et (3.1), de l'application des règles concernant les droits ou biens :

    • Les biens en immobilisation

    • Les paiements périodiques

    • Les avoirs miniers

    • Un fonds de terre inclus dans l'inventaire d'une entreprise du contribuable

    • Les polices d'assurance vie

 

La déclaration principale

Imposition des revenus

Le contribuable décédé doit s’imposer pour l’année de son décès sur les revenus suivants :

  • Les revenus encaissés du 1er janvier jusqu’à la date du décès.

  • Les paiements périodiques

  • Les revenus d’entreprises à l’égard d’une entreprise exploitée personnellement ou par le biais d’une société de personnes

  • Les revenus de fiducie testamentaire

  • Les droits ou biens (3 possibilités pour l’imposition)

  • Les provisions – [72(1) et 72(2)]

    • Les provisions réclamées dans l’année d’imposition précédant le décès sont à inclure dans le revenu de l’année du décès

    • Sauf exceptions, aucune provision ne peut être réclamée dans l’année du décès

  • Les régimes de revenus différés

  • Le contribuable décédé doit s’imposer pour l’année de son décès sur la disposition réputée à l’égard des biens qu’il possédait à la date de son décès

 

Paiement des impôts

Délai de production des déclarations :

  • Décès entre le 1er novembre d’une année donnée et le 30 avril de l’année suivante (ou le 15 juin s’il exploite une entreprise) :

    • Au plus tard :

      • 6 mois après la date du décès

      • Le jour où la déclaration serait à produire (30 avril ou 15 juin)

 

  • Report de paiement : Sous réserve de fournir des garanties acceptables (les garanties peuvent provenir du défunt ou d’une tierce personne), les représentants légaux peuvent faire le choix d’étaler le paiement des impôts attribuables :

    • aux droits ou biens,

    • à la récupération de déduction pour amortissement

    • au gain en capital net de l’année du décès

en 10 versements annuels égaux plus intérêts au taux prescrit (T2075) en vertu des paragraphes 159(5), (6) et (7).

 

Les déclarations distinctes

  1. La déclaration principale.

  2. Les déclarations distinctes :

    1. Droits ou biens de la personne à son décès

    2. Revenu provenant d’une fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs

    3. Revenu provenant d’une société de personnes ou d’une entreprise individuelle

 

L’avantage d’une déclaration distincte

  • La déclaration distincte est considérée être celle d’une autre personne

    • Les crédits d’impôt personnels (article 118) accordés dans la déclaration principale peuvent être demandés (une seconde fois) dans la déclaration distincte

    • Permet de profiter une seconde fois de la progressivité des taux

 

 

Déclaration distincte #1 : Droits ou biens au décès

Choix quant aux modalités d’imposition :

Délai du choix : La plus tardive

  • Un an après la date du décès OU

  • 90 jours après l’envoi de tout avis de cotisation

Imposition des bénéficiaires

  • Si les droits ou biens sont transférés à un bénéficiaire dans le délai prescrit.

  • Le bénéficiaire l’acquiert alors au coût réputé selon 69(1.1), c’est-à-dire le coût du défunt plus toute dépense encourue par le bénéficiaire relativement à ce bien.

 

 

Les droits ou biens peuvent être imposés de l'une des façons suivantes :

  • Inclus dans la déclaration ordinaire de l'année du décès, 70(2)

  • Inclus dans une déclaration distincte, 70(2)

  • Transfert du droit ou bien à un bénéficiaire qui devra s'imposer sur la valeur du droit ou bien lors de sa réalisation, 70(3)

 

Déclaration distincte #2 : Revenu provenant d’une société de personnes ou d’une entreprise individuelle (si deux exercices financiers dans la même année civile) – 150(4)

Les particuliers sont obligés de choisir entre les 2 méthodes suivantes quant au calcul de leur revenu d’entreprise :

  • Méthode de base : depuis 1995, les particuliers qui exploitent une entreprise sont obligés d’avoir une fin d’exercice au 31 décembre

  • Méthode facultative : choix possible d’une date de fin d’exercice autre que le 31 décembre

    • Répercussions de la méthode facultative

      • Le contribuable doit s’imposer sur :

        • Revenu net d’entreprise pour l’exercice clos dans l’année

        • Rajustement au revenu d’entreprise, c’est-à-dire estimation du revenu gagné pendant le reste de l’année

(Revenus d’entreprise pour l’exercice clos dans l’année x  ) – Rajustement au revenu d’entreprise l’année précédent

 

Choix possibles l’année du décès

Déclaration distincte #3 : Revenu provenant d’une fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs

Choix de produire une déclaration distincte :

  • Vise un défunt bénéficiaire d’une fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs

  • À l’égard du revenu gagné après la fin d’année de la fiducie jusqu’à la date du décès et attribuable au défunt

Impact sur le revenu imposable

Pour ce qui est des déductions du calcul du revenu imposable de l’article 110 - choix de les réclamer dans la déclaration principale ou distincte.

  • Options d’achats d’actions

  • Une somme exonérée d’impôt en vertu d’une convention fiscale

  • Indemnité d’accident de travail (CNESST)

  • Prestation d’assistance sociale

La somme des déductions qui peuvent être demandées pour l’ensemble des déclarations produites ne peut excéder le montant qui aurait été réclamé si une seule déclaration avait été produite.

Impact sur les crédits d’impôt

Crédits pouvant être demandés en entier dans chaque déclaration

  • Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait

  • Crédit équivalent pour personne entièrement à charge

  • Crédit montant pour aidant naturel – enfant ayant une infirmité

  • Crédit personnel de base

  • Crédit canadien pour aidant naturel

  • Montant supplémentaire (pour personne à charge)

  • Crédit pour personnes âgées

Crédits devant être répartis entre les différentes déclarations

  • Crédits décrits aux articles 118(3), 118(10), 118.01 à 118.7 et l’article 118.9

    • Niveau du crédit : tel qu’il serait si seule la déclaration principale était produite

Délai de production – Déclaration distincte

La plus tardive :

  • Un an après la date du décès

  • 90 jours après l’envoi d’un avis de cotisation concernant l’impôt du contribuable pour l’année de son décès

 

Les régimes de revenus différés

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Pertes réalisées par la succession

 

En règle générale, d’un contribuable est lors du décès du contribuable.

 

Si la vente a eu lieu dans la première année fiscale de la succession (fiducie) et que celle-ci réalise une perte en capital ou une perte finale, le liquidateur testamentaire (fiduciaire) de traiter ces pertes comme si elles avaient été subies par le défunt au cours de sa dernière année d’imposition.

 

Si les revenus de la succession sont suffisants pour absorber la , aucun choix n’est possible.

 

 

 

Autres particularités

 

Les pertes en capital nettes l’année du décès

 

  • Les pertes en capital nettes non encore déduites dans l’année du décès seront déduites en premier lieu contre les gains en capital imposables de l’année du décès

  • Quant au solde des PCN (non rajusté), il sera diminué de toutes les déductions pour gain en capital réclamées dans le passé (sans ajustement même si le taux d’inclusion l’année où la DGC fût réclamée est différent du taux d’inclusion de l’année du décès).

    •  Le solde restant des PCN pourra profiter de 2 allègements :

      • Il pourra être déduit dans l’année du décès et dans l’année précédente.

      •  Contre toutes sources de revenus.

 

Crédit pour dons

Il y a une limite annuelle quant au montant de dons admissibles au crédit d’impôt, à savoir (non applicable l’année du décès et l’année précédant le décès).

 

Prestation consécutive au décès

Prestation consécutive au décès » : somme reçue d’un employeur :

  • Suite au décès d’un employé (reçue par conjoint, enfant ou autres)

  • En reconnaissance des services de l’employé (inclus les congés maladies accumulés)

MOINS : une exemption de 10 000 $

 

La déduction pour gains en capital

Si un décès survient alors que le test du 90 % n’est pas satisfait, l’exonération ne serait pas disponible puisqu’il serait impossible alors de purifier la société, puisqu’il y a disposition réputée des actions immédiatement avant le décès.

  • 10.6(14)g) présume que les actions seraient quand même admissibles si la société était une SEPE à un moment quelconque au cours de la période de 12 mois précédant le décès de l’actionnaire.

 

 

Impôt minimum de remplacement

  • Non applicable dans l’année du décès

  • Le report de l’IMR des années antérieures s’applique dans l’année du décès

 

Legs d’un bien de la catégorie 14.1

  • La règle générale d’un legs à une personne liée (autre que le conjoint)

    • Disposition à la JVM pour le décédé

    • L’héritier (personne liée autre que le conjoint) acquiert à la JVM

 

  • La règle d’un legs au conjoint

    • Disposition au coût indiqué

    • L’héritier (le conjoint) acquiert au coût indiqué.

 

Les biens de la catégorie 14.1 font toujours l’objet d’un roulement (disposition au coût indiqué) peu importe le bénéficiaire du legs, du moment qu’ils sont acquis « par suite du décès ».

 

Certificat de décharge

  • Tout liquidateur testamentaire doit obtenir auprès de l’ARC et de l’ARQ un certificat attestant que les impôts, intérêts ou pénalités qui sont payables ont été acquittés.

    • Pour éviter toute responsabilité personnelle du liquidateur testamentaire.

    • Obtenir avant la distribution des biens aux héritiers

    • Sinon, il est responsable des impôts exigibles. (la responsabilité est limitée à la valeur des biens distribués

  • Aucun certificat de décharge ne peut être émis tant que toutes les déclarations de revenus requises n’ont pas été produites et qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une cotisation, et que tous les impôts, contributions, intérêts et pénalités n’ont pas été payés ou garantis.

  • Formulaire TX19 et MR14.A

 

 

Vente d’actions vs Vente d’actifs

 

Étapes nécessaires à l’analyse d’une situation de vente des actions d’une SPCC.

Analyse de l’impact quantitatif sur le vendeur

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Acquisition de contrôle

Analyse de l’impact quantitatif sur la société

Les éléments qualitatifs doivent aussi être prise en compte lors de l’analyse pour une meilleur vue d’ensable. Ces éléments ont un impact sur la décision finale.

 

Principaux avantages et inconvénients de la vente des actions d’une SPCC.

Étapes nécessaires à l’analyse d’une situation de vente des actifs d’une SPCC.

Analyse de l’impact quantitatif sur la société

Analyse de l’impact quantitatif sur le vendeur

1.Calculer l’impôt sur le dividende de liquidation

2.Calculer le GC sur les actions

3.Calculer les liquidités disponibles après impôt pour le vendeur

Principaux avantages et inconvénient de la vente des actifs d'une SPCC

Les éléments qualitatifs doivent aussi être prise en compte lors de l’analyse pour une meilleur vue d’ensable. Ces éléments ont un impact sur la décision finale.

 

 

Liquidités disponibles dans la société

Moins : CV

Moins : CDC

Dividende de liquidation imposable

 

 

Somme reçue

CDC

Dividende de liquidation

PBR

Gain en capital

 

Montant reçu

Impôts sur le dividende de liquidation

Liquidités disponibles

 

Étapes nécessaires au calcul de la DGC disponible à un actionnaire.

Impôt des sociétés

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Fusion (Article 87)

 

C’est quoi ?

Une opération visant la réunion de deux ou plusieurs sociétés en une seule et nouvelle société dont l’existence est le résultat de cette combinaison.

Catégories de fusion

  • Les fusions simplifiées

    • Verticale : Fusion d’une société-mère avec une filiale

    • Horizontale : Fusion de deux ou plusieurs filiales d’une même société mère.

  • La fusion ordinaire

 

 

La règle de base est qu’une fusion est possible que si toutes les sociétés que l’on désire fusionner sont régies par la même loi.

Impacts pour les sociétés remplacées

 

  • L’année d’imposition

    • Fin d’exercice financier immédiatement avant la fusion – Société remplacées

    • La nouvelle société est réputée avoir commencé son exercice financier à la date de la fusion

  • Les biens amortissables

    • Les FNACC des sociétés remplacées s'additionnent pour donner la FNACC de la nouvelle société. Nuance à cette règle : Si la nouvelle société acquiert les biens d'une société remplacée qui lui est liée au moment de la fusion, les biens restent dans la même catégorie (cat. 3, 5 % demeure cat. 3, 5 %). Lorsque les sociétés ne sont pas liées, on doit inclure dans les catégories en vigueur à la date de la fusion (cat. 3, 5 % devient cat. 1, 4 %).

    • Les sociétés remplacées ne sont pas réputées avoir disposé des biens immédiatement avant la fusion. Elles ont donc droit à la DPA pour leur dernier exercice financier. Par contre, si cet exercice est de moins de 12 mois, il faut en faire le prorata

  • Les immobilisations non amortissables

    • Le PBR de chacun des biens des sociétés remplacées devient le PBR des biens de la nouvelle société

  • Les acomptes provisionnels

    • Les acomptes provisionnels de la nouvelle société doivent être basés sur ceux des sociétés remplacées.

 

Utilisation des Pertes

  • Les pertes réalisées avant la fusion par les sociétés remplacées SURVIVENT et SONT UTILISABLES contre les revenus réalisés après la fusion par la « nouvelle » société issue de la fusion.

  • Les pertes réalisées par la « nouvelle » société issue de la fusion ne peuvent pas être reportées dans les années d’imposition des sociétés remplacées d’avant fusion.

 

Conséquences d’une fusion sur le capital versé

Objectif 87(3) :

Limiter le CV de la nouvelle société issue de la fusion, au total du CV des sociétés remplacées immédiatement avant la fusion, sans tenir compte des actions d'une société remplacée détenues par toute autre société remplacée qui sont annulées lors de la fusion.

CV nouveau = (CVs anciens - CV annulé)

Conséquences fiscales pour les actionnaires et les créanciers

La loi prévoit des dispositions de roulement au paragraphe 87(4) en autant que les deux conditions suivantes soient respectées :

  • Les anciennes actions constituaient un bien en immobilisation pour l’actionnaire

  • L’actionnaire ne reçoit en contrepartie que des actions de la nouvelle société

La société mère est réputée avoir disposé des actions de la filiale pour un produit égal au plus élevé de :

Avantage conféré à une personne liée

Lorsqu'un avantage est conféré à une personne liée lors de la fusion, les règles de roulement prévues au paragraphe 87(4) ne s'appliqueront pas

L’objectif de cette règle est d’imposer immédiatement la partie du don à titre de gain en capital.

L’actionnaire sera réputé avoir disposé des anciennes actions pour un produit de disposition égal au moindre de :

Le coût des actions reçues en échange [87(4)e)] sera réputé être le moindre de :

Fiducie


Les acteurs d’une fiducie 
Auteur ou Constituant :
Met au monde la fiducie 
•    Du vivant, il s’agit de la personne qui crée la fiducie par un transfert de bien.
•    Au décès, il s’agit de la personne décédée qui crée la fiducie par un transfert, par testament, d’un bien (legs).
•    Dicte comment les revenus tirés de ses biens et les biens eux-mêmes seront remis aux bénéficiaires


Fiduciaire : Décideur ou Gestionnaire 
•    Est nommé par le constituant
•    Il(s) accepte(nt) de détenir et d’administrer le bien.
o    Ils prennent les décisions
o    Ils gèrent les biens de la fiducie
o    Ils se basent sur l’acte de fiducie.
•    Aucune limite quant au nombre de fiduciaires (visé un nombre impair afin d’éviter les impasses) 
•    Une société par actions peut être fiduciaire
o    Tous les courtiers en valeur mobilières ont une division trust. (Par exemple, le Trust Banque Nationale)


Bénéficiaires : Ceux qui ont un droit de recevoir les revenus (participation aux revenus) ou un droit de recevoir le capital (participation au capital) de la fiducie.
•    Un bénéficiaire peut être à la fois bénéficiaire du revenu et du capital OU n’avoir qu’un seul des deux droits.
•    La remise des revenus ou du capital se fait :
o    Selon le bon vouloir des fiduciaires DE CONCERT AVEC
o    Ce qui est prévu à l’Acte de fiducie

Acte de fiducie : Les « règles du jeu » y sont établies.

  • Il est très difficile (voir même impossible) au niveau légal de modifier un acte de fiducie

  • C’est pour cette raison que dans le cadre d’une fiducie familiale, on prévoit généralement que les bénéficiaires seront les enfants actuels et tous les enfants à naître

  • Quelques éléments qu’il inclue :

    • Donne l’identité du constituant

    • Identifie les fiduciaires

    • Établis les règles applicables au fonctionnement de la fiducie.

    • Identifie qui sont les bénéficiaires actuels ou potentiels

 

DGC

 

Déduction pour gain en capital – Critères

  1. Résident Canadien

  2. Société SPCC

  3. AAPE

 

AAPE – Critères

  1. Critère de détention

  2. Critère de l’utilisation des actifs

  3. Les actions doivent être des actions d’une SPCC 

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